Décret n° 2-14-394 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T)
Article 69 : Résiliation du marché
La résiliation est une fin anticipée du marché avant l'achèvement total des travaux. Elle est prise par une décision de l'autorité compétente dûment motivée, dont une copie est notifiée à l'entrepreneur. La décision de résiliation est consignée dans le registre du marché.
Le marché peut être résilié soit en ouvrant droit à indemnité soit sans indemnité dans les cas suivants :
ACas de résiliation ouvrant droit à indemnité
L'entrepreneur a droit à une indemnité s'il la demande par écrit, justificatifs à l'appui, suite à une résiliation du marché décidée par l'autorité compétente dans les cas suivants :
- lorsque l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux n'a pas été notifié à l'entrepreneur dans les délais prévus par l'article 40 du présent cahier ;
- dans le cas d'ajournement dans les conditions prévues à l'article 48 du présent cahier ;
- dans le cas de cessation des travaux prévus à l'article 49 du présent cahier.
B - Cas de résiliation n'ouvrant pas droit à indemnité
L'entrepreneur n'a droit à aucune indemnité dans les cas suivants :
- en cas de force majeure rendant l'exécution des travaux impossible en application de l'article 47 du présent cahier ; - en cas de décès de l'entrepreneur en application de l'article 50 du présent cahier ;
- en cas d'incapacité civile ou d'interdiction d'exercice de la profession ou d'incapacité physique ou mentale de l'entrepreneur en application de l'article 51 du présent cahier ;
- en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire des biens de l'entrepreneur en application de l'article 52 du présent cahier ;
- en cas de révision des prix des travaux restant à exécuter dépassant de plus ou de moins de cinquante pour cent (50 %) par rapport au montant de ces mêmes travaux établi sur la base des prix initiaux du marché en application de l'article 54 du présent cahier ;
- en cas de diminution dans la masse des travaux de plus de vingt-cinq pour cent (25%) en application de l'article 58 ci-dessus ;
- en cas de retard dans l'exécution dans les conditions prévues à l'article 65 du présent cahier ;
- en cas de retard dans le paiement des sommes dues de plus de huit (08) mois en application de l'article 67 du présent cahier ;
- en cas d'application des mesures coercitives prévues à l'article 79 du présent cahier.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 6470 du 2 juin 2016. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.