Décret n° 2-14-394 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T)
Article 68 : Décompte définitif- Décomptes partiels définitifs - Décompte général définitif
1Le décompte définitif est un document contractuel établissant le montant total résultant de l'exécution du marché. Il récapitule en détail l'ensemble des éléments pris en compte pour le règlement définitif du marché, à savoir la nature et les quantités d'ouvrages exécutées dont le métré est arrêté définitivement et les prix qui leur sont appliqués ainsi que, le cas échéant, les autres éléments pris en compte pour le règlement définitif du marché tels que les montants résultant de la révision des prix, les indemnités accordées, les pénalités encourues, les intérêts moratoires, les réfactions, et toute autre retenue. Il est établi lorsque le marché ayant fait l'objet d'une seule réception provisoire des travaux.
Le décompte partiel définitif est un décompte définitif qui concerne les travaux d'une partie d'ouvrage réceptionnée partiellement. Il est établi lorsque le maître d'ouvrage use du droit de prendre possession de certaines parties d'ouvrages avant l'achèvement complet des travaux, cette prise de possession est précédée d'une réception provisoire partielle.
Le décompte général définitif est un récapitulatif des décomptes partiels définitifs.
2Le décompte définitif, les décomptes partiels définitifs ainsi que le décompte général définitif sont établis par l'agent chargé du suivi de l'exécution du marché et signés par le maître d'ouvrage. Ils doivent comporter la signature de l'architecte et/ou de l'ingénieur spécialisé lorsque le recours à ces derniers est requis.
3L'entrepreneur est invité par le maître d'ouvrage, par un ordre de service, à venir dans ses bureaux pour prendre connaissance, selon le cas, du décompte définitif, des décomptes partiels définitifs ou du décompte général définitif, et à signer ceux-ci pour acceptation. Cet ordre de service lui est notifié dans un délai maximum d'un (1) mois à partir de la date de réception provisoire ou de la réception provisoire partielle ou de la dernière réception provisoire partielle.
4L'acceptation desdits décomptes par l'entrepreneur et leur approbation par l'autorité compétente lient le maître d'ouvrage et l'entrepreneur définitivement pour l'ensemble des éléments pris en compte pour le règlement définitif du marché.
5Si l'entrepreneur ne défère pas à l'ordre de service prévu au paragraphe 3 du présent article ou refuse de signer lesdits décomptes, le maître d'ouvrage dresse un procès-verbal relatant les conditions de présentation de ces décomptes et les circonstances ayant accompagné cette présentation et dans ce cas, aucune réclamation n'est recevable.
6Si l'entrepreneur signe lesdits décomptes en faisant des réserves, il doit, par écrit, adresser au maître d'ouvrage un mémoire de réclamation exposant en détail les motifs de ses réserves et précisant le montant correspondant et ce dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la signature du décompte définitif avec réserve. Il est alors fait application de l'article 81 du présent cahier.
Passé ce délai, le décompte est censé être accepté par l'entrepreneur et un procès-verbal est établi par le maître d'ouvrage à cet effet.
7Si le bien fondé des réserves de l'entrepreneur est avéré par le maître d'ouvrage ou par l'autorité compétente tel que prévu par l'article 81 ci-dessous, un décompte définitif rectificatif est établi sur la base des montants acceptés.
8Une copie desdits décomptes est communiquée à l'entrepreneur dans un délai n'excédant pas dix (10) jours à partir de la date de sa signature par le maître d'ouvrage.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 6470 du 2 juin 2016. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.