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CCAG-Travaux

Décret n° 2-14-394 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T)

Article 55 : Ouvrages ou travaux supplémentaires

1-On entend par « ouvrages ou travaux supplémentaires » des ouvrages ou travaux qui ne figurent pas au marché initial que le maître d'ouvrage prescrit à l'entrepreneur par ordre de service immédiatement exécutable, lorsque sans changer l'objet du marché : - ces travaux ou ouvrages, imprévus au moment de sa passation, sont considérés comme l'accessoire dudit marché ; - il y a intérêt au point de vue délai d'exécution ou de la bonne marche de l'exécution du marché à ne pas introduire un nouvel entrepreneur ; - l'exécution de ces ouvrages ou travaux supplémentaires implique un matériel déjà occupé ou utilisé sur place par l'entrepreneur. - le montant desdits ouvrages ou travaux supplémentaires ne dépasse pas dix pour cent (10%) du montant du marché initial auquel ils se rattachent. 2Ces ouvrages ou travaux supplémentaires sont constatés par avenant qui fixe leur nature, leurs prix et, le cas échéant, le délai de leur exécution. 3Les prix des ouvrages ou travaux supplémentaires peuvent être soit des prix unitaires soit des prix globaux soit des prix mixtes, ils sont fixés : a) soit sur la base des prix du marché initial, dans ce cas, les valeurs de référence des index à prendre en considération pour la révision des prix de ces ouvrages ou travaux supplémentaires sont les valeurs de référence du mois de : - la date limite de remise des offres pour l'attribution du marché initial ; - la date de la signature du marché par l'entrepreneur lorsque ce dernier est négocié. b) soit sur la base des prix négociés avec l'entrepreneur par référence aux prix courants au moment de la conclusion de l'avenant, lorsqu'il s'agit de prix non prévus dans le marché. Les valeurs des références des index à prendre en considération pour la révision des prix de ces ouvrages ou travaux supplémentaires sont celles du mois de la date de signature de l'avenant par l'entrepreneur ; c) Soit sur la base de prix comprenant, à la fois, des prix du marché initial et des prix nouveaux négociés. Dans ce cas, la révision des prix correspondante se fait proportionnellement en fonction de la nature des prix tel que stipulé aux alinéas a) et b) de ce paragraphe 4A défaut d'accord entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur sur la fixation des prix prévus à l'alinéa b) du §3 du présent article, il est fait application des prescriptions de l'article 81 du présent cahier. Toutefois, les prestations concernées sont réglées provisoirement sur la base des prix fixés par le maître d'ouvrage.

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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.

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B.O. n° 6470 du 2 juin 2016. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.