Décret n° 2-14-394 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T)
Article 43 : Dimensions et dispositions des ouvrages
L'entrepreneur ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux stipulations techniques prévues par le marché.
Sur injonction du maître d'ouvrage par ordre de service et dans le délai fixé par cet ordre, il est tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles.
Toutefois, si le maître d'ouvrage reconnaît que les changements techniques faits par l'entrepreneur ne sont pas contraires aux règles de l'art, il peut les accepter et les dispositions suivantes sont alors appliquées pour le règlement des prestations :
- si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures à celles que prévoit le marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le marché et l'entrepreneur n'a droit à aucune augmentation de prix ;
- si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des ouvrages et à défaut de prix prévus au marché, ces derniers font l'objet d'une nouvelle détermination par avenant.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 6470 du 2 juin 2016. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.