Décret n° 2-14-394 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T)
Article 42 : Origine, qualité et mise en oeuvre des matériaux et produits
1Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2-12-349 précité, les matériaux et produits doivent être conformes à des spécifications techniques ou à des normes marocaines homologuées, ou à défaut, aux normes internationales.
2Dans chaque espèce, catégorie ou choix, les matériaux et produits doivent être de bonne qualité, travaillés et mis en oeuvre conformément aux règles de l'art et aux spécifications du cahier des prescriptions spéciales. Ils ne peuvent être employés qu'après avoir été vérifiés et provisoirement acceptés par le maître d'ouvrage ou la ou les personnes désignées par lui à cet effet.
3Nonobstant cette acceptation et jusqu'à la réception définitive des travaux, ils peuvent, en cas de mauvaise qualité ou de malfaçon, être refusés par le maître d'ouvrage et ils sont alors remplacés par l'entrepreneur et à ses frais.
4L'entrepreneur doit, à toute réquisition, justifier de la provenance des matériaux et produits par tous documents probants dont notamment les factures, les bons de livraison et les certificats d'origine.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 6470 du 2 juin 2016. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.