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CCAG-Travaux

Décret n° 2-14-394 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T)

Article 39 : Préparation des travaux

1Avant le commencement des travaux, le maître d'ouvrage délivre à l'entrepreneur, suite à sa demande, les autorisations administratives nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché : permis de construire, permission de voirie, autorisation d'occupation temporaire du domaine public ou privé. Pour les besoins exclusifs du chantier, le maître d'ouvrage peut également lui apporter son concours pour l'obtention des autres autorisations administratives dont il aurait besoin pour disposer : - des emplacements nécessaires à ses installations de chantiers ; - des lieux pour les dépôts des déblais provenant du chantier ; - des carrières. 2Les lieux des travaux sont mis gratuitement à la disposition de l'entrepreneur avant tout commencement des travaux. L'entrepreneur se procure à ses frais et risques les terrains dont il peut avoir besoin pour l'installation de ses chantiers dans la mesure où les lieux de travaux que le maître d'ouvrage a mis à sa disposition ne sont pas suffisants. 3Sauf stipulation différente du cahier des prescriptions spéciales, lorsque les travaux sont réalisés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations et câbles dépendant du maître d'ouvrage ou d'une autre administration, il appartient au maître d'ouvrage de recueillir toute information sur la nature et la position de ces ouvrages et de les fournir à l'entrepreneur, avant tout commencement des travaux, en vue de leur matérialisation sur le terrain par un piquetage spécial. L'entrepreneur doit, dix (10) jours avant tout commencement des fouilles, prévenir l'administration responsable des ouvrages souterrains ou enterrés concernés. 4L'entrepreneur reçoit gratuitement du maître d'ouvrage, au cours de l'exécution des travaux et suivant le calendrier de remise des documents prévu par le cahier des prescriptions spéciales, une copie certifiée et visée « Bon pour exécution » de chacun des plans relatifs aux dispositions imposées par le projet et des autres documents nécessaires à l'exécution des travaux. 5Si le cahier des prescriptions spéciales exige de l'entrepreneur de présenter un mémoire technique d'exécution, le maître d'ouvrage est tenu de mettre à sa disposition les documents nécessaires à cet effet. 6En cas d'inobservation par le maître d'ouvrage des dispositions des paragraphes 1 à 5 du présent article, celui-ci est tenu d'ajourner les travaux par ordre de service pour la durée pendant laquelle leur exécution a été entravée. 7L'entrepreneur est tenu de donner récépissé de tous les dessins et documents qui lui sont notifiés. 8L'entrepreneur est tenu d'installer à l'entrée du le chantier un panneau de signalisation indiquant le maître d'ouvrage, les noms, qualité et adresse de l'ensemble des intervenants dans la conception, l'exécution et le contrôle des travaux ainsi que les renseignements concernant le marché notamment le délai, le montant, les mesures de sécurité et autres indications nécessaires.

Une question sur cet article ?

L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.

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B.O. n° 6470 du 2 juin 2016. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.