Décret n° 2-14-394 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T)
Article 28 : Organisation de police des chantiers
1 - L'entrepreneur doit reconnaître les emplacements réservés aux chantiers ainsi que les moyens d'accès et s'informer de tous les règlements auxquels il doit se conformer pour l'exécution des travaux.
2 - L'entrepreneur est tenu de respecter tous les règlements et consignes des autorités concernées du lieu où sont effectués les travaux et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
3 - L'entrepreneur se conforme aux ordres qui sont donnés par le maître d'ouvrage pour la police des chantiers.
4 - Il assure, à ses frais, l'exécution des mesures de police ou autres qui sont ou seront prescrites par les autorités concernées.
5 - L'entrepreneur est responsable de tout dommage résultant, pour les propriétés publiques ou particulières, du mode d'organisation et de fonctionnement de ses chantiers. Dans le cas d'accident, comme dans celui de dommages, la surveillance des agents du maître d'ouvrage ne décharge en rien l'entrepreneur de cette responsabilité. Il n'aura pas de recours contre le maître d'ouvrage ou ses agents.
6 - Si l'entrepreneur a été informé, soit par une stipulation du cahier des prescriptions spéciales, soit par l'avis d'appel à la concurrence que les travaux intéressent la défense, il doit se conformer, en plus des prescriptions des paragraphes 1 à 5 du présent article, des clauses suivantes :
a - Lorsqu'il l'estime nécessaire, le maître d'ouvrage peut exiger le renvoi du chantier d'ouvriers ou de préposés de l'entrepreneur, sans que selon le cas, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics concernés puissent être rendus responsables des conséquences de ces renvois ;
b - Lorsque l'entrepreneur et ses sous-traitants ont découvert un acte de malveillance caractérisé, ils sont tenus d'aviser immédiatement le maître d'ouvrage sous peine de poursuites éventuelles, sans préjudice, soit d'une mise en régie sans mise en demeure préalable, soit de la résiliation du marché, avec le cas échéant, la passation, suivant la procédure que jugera utile le maître d'ouvrage, d'un nouveau marché à leurs frais et risques. Dans tous les cas, l'application de ces sanctions est décidée par l'autorité compétente.
c - Si, à la suite d'un acte de malveillance caractérisé, le maître d'ouvrage estime que des mesures de sécurité doivent être prises visant notamment le personnel, l'entrepreneur et ses sous-traitants s'engagent à les appliquer sans délai. Ils ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer une indemnité.
d - L'entrepreneur doit aviser ses sous-traitants, sous sa propre responsabilité, des obligations qui résultent des stipulations des alinéas qui précèdent.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 6470 du 2 juin 2016. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.