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CCAG-Travaux

Décret n° 2-14-394 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T)

Article 13 : Pièces à délivrer à l'entrepreneur - Nantissement

1Le maître d'ouvrage remet gratuitement à l'entrepreneur par ordre de service, contre décharge, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l'acte d'engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pièces mentionnées comme pièces constitutives du marché, et ce dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de notification de l'approbation du marché. 2Le maître d'ouvrage mentionne, dans le cahier des prescriptions spéciales, les documents qui peuvent, en outre être, mis à la disposition de l'entrepreneur, à sa demande. Ces documents sont remis à l'entrepreneur par ordre de service et contre décharge. 3L'entrepreneur est tenu de faire connaître au maître d'ouvrage ses observations éventuelles sur les documents qui ont été mis à sa disposition et ce dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de remise de ces documents. Toutefois, le cahier des prescriptions spéciales peut, en raison du volume et de la complexité desdits documents, prévoir à cet effet un autre délai qui ne peut dépasser trente (30) jours. Passé ce délai, l'entrepreneur est réputé avoir vérifié la conformité desdits documents par rapport à ceux qui ont servi de base à la passation du marché et qui sont conservés par le maître d'ouvrage pour servir à la réception des travaux. Le maître d'ouvrage précise, éventuellement, dans le cahier des prescriptions spéciales la période et les conditions de restitution de ces documents au maître d'ouvrage. 4Lorsque l'entrepreneur établit, en présentant les justifications nécessaires dans le délai prévu au paragraphe 3 du présent article, que les stipulations techniques des documents qui lui sont notifiés, notamment les plans « bon pour exécution », peuvent mettre les ouvrages ou les personnes en danger ou sont en contradiction avec les spécifications du marché, il doit surseoir à leur exécution et en informer le maître d'ouvrage dans les conditions prévues par l'article 11 du présent cahier. Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de sept (7) jours pour : - soit, établir le bien-fondé de la réaction de l'entrepreneur et il est alors procédé aux corrections nécessaires ; le délai est alors régularisé en conséquence ; - soit, confirmer par un deuxième ordre de service la régularité des stipulations techniques prévues par lesdits documents ou celle des plans notifiés « bon pour exécution », dans ce cas l'entrepreneur devra s'y conformer et le délai d'interruption des travaux n'est pas pris en considération. Dans le cas où l'entrepreneur maintient sa position, il est fait application des dispositions de l'article 81 du présent cahier. 5En application de l'article 4 de la loi précitée n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics, le maître d'ouvrage délivre à l'entrepreneur, sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention « exemplaire unique » destiné à former titre et, lorsque les nécessités de la défense nationale ou de la sécurité publique exigent que les travaux objet du marché soient tenus secrets, l'exemplaire unique destiné à former titre est constitué par un extrait officiel dudit marché revêtu de la mention prévue à l'alinéa précédent.

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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.

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B.O. n° 6470 du 2 juin 2016. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.