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CCAG-Travaux

Décret n° 2-14-394 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T)

Article 12 : Avenants

1L'avenant est un contrat additif au marché initial constatant un accord de volonté des parties et ayant pour objet de modifier ou de compléter une ou plusieurs stipulations dudit marché, sans toutefois en modifier l'objet ni son lieu d'exécution et dans le respect des stipulations du présent cahier. 2le maître d'ouvrage et l'entrepreneur peuvent conclure des avenants dans les cas suivants : a) pour constater des modifications dans la personne du maître d'ouvrage, la raison sociale ou la dénomination de l'entrepreneur et la domiciliation bancaire de l'entrepreneur ; b) pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents du marché en cours d'exécution ; c) en cas de cession du marché dans les conditions prévues par l'article 27 du présent cahier ; d) en cas de modifications des dimensions et dispositions des ouvrages prévues au dernier alinéa de l'article 43 du présent cahier ; e) en cas de force de majeure pour prévoir un délai supplémentaire d'exécution dans les conditions prévues par l'article 47 du présent cahier ; f) en cas d'ajournement partiel de l'exécution prévu au § 10 de l'article 48 du présent cahier ; g) pour continuer l'exécution du marché par les héritiers ou les ayants droit en cas de décès de l'entrepreneur lorsque le marché est confié à une ou à plusieurs personnes physiques tel que prévu à l'article 50 du présent cahier. h) pour l'exécution des ouvrages ou travaux supplémentaires tel que prévu à l'article 55 du présent cahier ; i) en cas de changement de la provenance des matériaux tel que prévu à l'article 56 du présent cahier ; j) pour tenir compte des délais correspondant à l'augmentation dans la masse des travaux tel que prévu à l'article 57 du présent cahier ; k) en cas de diminution dans la masse des travaux de plus de vingt-cinq pour cent (25 %) dans les conditions prévues par l'article 58 du présent cahier; l) pour réviser les conditions des marchés-cadre ou des marchés reconductibles, conformément aux articles 6 et 7 du décret n° 2-12-349 précité ; m) pour la désignation d'un nouveau mandataire du groupement en cas de défaillance du mandataire initial conformément à l'article 80 du présent cahier; n) pour constater des modifications affectant le comptable assignataire ou les conditions de règlement du marché en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii I 1436 (19 février 2015). 3Les avenants ne sont valables et définitifs qu'après leur approbation par l'autorité compétente. 4Le maître d'ouvrage notifie copies des avenants à l'entrepreneur par ordre de service.

Une question sur cet article ?

L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.

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B.O. n° 6470 du 2 juin 2016. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.