Décret n° 2-14-394 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T)
Article 11 : Ordres de service
1L'ordre de service est un document émis par le maître d'ouvrage qui a pour objet de notifier à l'entrepreneur des décisions ou des informations concernant le marché.
2Les ordres de service sont écrits et signés par le maître d'ouvrage. Ils sont datés, numérotés et enregistrés dans le registre du marché.
3Les ordres de service sont établis en deux exemplaires et notifiés par courrier porté contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception à l'entrepreneur. Celui-ci renvoie dans les trois (3) jours suivants, au maître d'ouvrage l'un des deux exemplaires après l'avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l'a reçu ; à défaut, l'ordre de service est réputé être reçu à la date de sa notification.
4L'entrepreneur doit se conformer aux prescriptions des ordres de service qui lui sont notifiés.
5Lorsque l'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations découlant de son marché ou soulèvent de sa part des réserves, il doit retourner au maître d'ouvrage un exemplaire de l'ordre de service signé sur lequel il indique la date et la mention manuscrite « signé avec réserve ». Il doit, ensuite, expliciter ses réserves ou ses observations par écrit au maître d'ouvrage, sous peine de forclusion, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de notification de cet ordre de service.
L'entrepreneur suspend, sous sa responsabilité, l'exécution des prescriptions de l'ordre de service à moins que le maître d'ouvrage lui ordonne de les exécuter par un autre ordre de service qu'il doit lui adresser dans un délai maximum de sept (7) jours à compter de la date de réception des explications sur les dites réserves ou observations de l'entrepreneur.
Toutefois, l'entrepreneur doit refuser d'exécuter le deuxième ordre de service, en retournant au maître d'ouvrage un exemplaire dudit ordre portant la mention « signé avec les mêmes réserves » si son exécution :
- présente un danger évident d'effondrement de l'ouvrage ou constitue une menace pour la sécurité. L'entrepreneur doit présenter à cet effet les justifications nécessaires, fournies par un expert, organe de contrôle technique ou tout autre organisme compétent en la matière ;
- n'a aucun lien avec l'objet du marché, modifie ledit objet ou change le lieu d'exécution du marché tel que prévu par le cahier des prescriptions spéciales ;
- entraîne une augmentation dans la masse des travaux ou des travaux supplémentaires audelà des taux prévus par les articles 55 et 57 du présent cahier.
Si le désaccord entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur au sujet de l'ordre de service en question persiste, il est fait application des dispositions de l'article 81 du présent cahier.
6En cas de difficultés de notification de l'ordre de service ou si l'entrepreneur refuse de le recevoir, le maître d'ouvrage peut recourir aux services d'un huissier de justice pour lui notifier ledit ordre de service.
7En cas de difficulté de notification de l'ordre de service par l'huissier de justice à l'entrepreneur ou si ce dernier refuse de le recevoir, le maître d'ouvrage dresse un procèsverbal de carence qui tient lieu de notification de l'ordre de service
8En cas de groupement d'entreprises, les notifications des ordres de service sont faites au mandataire qui a, seul, qualité pour présenter des réserves au nom du groupement.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 6470 du 2 juin 2016. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.