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CCAG-EMO

Décret n° 2-01-2332 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d'études et de maîtrise d'œuvre (CCAG-EMO)

Article 50 : Droits et obligations des contractants sur l'utilisation des résultats

A - Droits et obligations du maître d'ouvrage 1 - Le maître d'ouvrage peut librement utiliser les résultats, même partiels, des prestations. 2 - Le maître d'ouvrage a le droit de reproduire, c'est-à-dire de fabriquer ou faire fabriquer des objets, matériel ou constructions sur la base des résultats des prestations ou de certains éléments de ces résultats. Le maître d'ouvrage peut communiquer à des tiers les résultats des prestations, notamment les dossiers d'études, rapports d'essais, documents et renseignements de toute autre nature provenant de l'exécution du marché. 3 - Le maître d'ouvrage peut librement publier les résultats des prestations ; cette publication doit mentionner le titulaire. Si le marché prévoit que le droit de publier certains résultats n'est ouvert qu'après un délai déterminé, celui-ci court, sauf stipulation différente du cahier des prescriptions spéciales, à partir de la remise des documents contenant les résultats. L'existence d'une telle clause ne fait pas obstacle à la publication d'informations générales sur l'existence du marché et la nature des résultats obtenus. B - Droits et obligations du titulaire 1 - La publication des résultats par le titulaire doit recevoir l'accord préalable du maître d'ouvrage ; sauf stipulation contraire de cet accord, la publication doit mentionner que l'étude a été financée par le maître d'ouvrage. 2 - Le titulaire ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations sans l'accord préalable du maître d'ouvrage. 3 - Le titulaire ne peut communiquer les résultats des prestations à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, qu'avec l'autorisation du maître d'ouvrage. 4 - Le maître d'ouvrage s'engage à considérer les méthodes et le savoir-faire du titulaire comme confidentiels, sauf si ces méthodes et ce savoir-faire sont compris dans l'objet du marché. 5 – Les droits de propriété industrielle qui peuvent naître à l'occasion ou au cours de l'exécution des prestations sont acquis au titulaire, sauf dans le cas où le maître d'ouvrage se réserve tout ou partie de ces droits par une disposition du cahier des prescriptions spéciales.

Une question sur cet article ?

L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.

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B.O. n° 5010 du 6 juin 2002. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.