Décret n° 2-01-2332 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d'études et de maîtrise d'œuvre (CCAG-EMO)
Article 47 : Modalités de vérification des prestations et d'approbation des rapports, documents ou produits
1Les prestations faisant l'objet du marché sont soumises à des vérifications destinées à constater qu'elles répondent aux stipulations prévues dans le marché. Ces vérifications sont effectuées par le maître d'ouvrage suivant les modalités prévues au présent cahier des clauses administratives générales, au cahier des prescriptions communes ou au cahier des prescriptions spéciales.
2Le titulaire avise par écrit le maître d'ouvrage de la date à laquelle les prestations seront présentées en vue de ces vérifications.
3Le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales prévoit, le cas échéant, les rapports, documents ou produits à soumettre à l'approbation du maître d'ouvrage.
4Lorsque le marché porte sur l'exécution d'une prestation en une seule traite, le titulaire soumet le rapport, document ou produit, établi sous sa forme finale, à l'approbation du maître d'ouvrage.
A compter de la date de la remise de ce rapport, document ou produit, le maître d'ouvrage doit, dans le délai fixé par le cahier des prescriptions spéciales:
- soit accepter le rapport, document ou produit sans réserves ; - soit inviter le titulaire à procéder à des corrections ou améliorations pour les rendre conformes aux exigences du cahier des prescriptions spéciales et aux règles de l'art; - soit, le cas échéant, prononcer un refus motivé du rapport, document ou produit pour insuffisance grave dûment justifiée.
Si le maître d'ouvrage invite le titulaire à procéder à des corrections ou des améliorations, celui-ci dispose du délai fixé au cahier des prescriptions spéciales pour remettre le rapport, document ou produit en sa forme définitive.
En cas de refus pour insuffisance grave, le titulaire est tenu de soumettre à l'approbation du maître d'ouvrage un nouveau rapport, document ou produit et la procédure décrite ci-dessus est réitérée, et ce sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 42 ci-dessus.
Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport, document ou produit sont entièrement à la charge du titulaire. 5 – Lorsque le marché comporte des prestations scindées en deux ou plusieurs parties ou phases, il est procédé à l'approbation des rapports, documents ou produits relatifs à chaque partie ou phase selon les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article.
6 - L'approbation par le maître d'ouvrage des rapports, documents ou produits prévus par l'article 46 ci-dessus et remis par le titulaire vaut attestation de leur conformité au regard des prescriptions du marché.
Cette approbation ne dégage pas le titulaire de sa responsabilité contractuelle telle qu'elle résulte des clauses du marché.
7 - Le dépassement par le maître d'ouvrage du délai fixé pour l'approbation des rapports, documents ou produits prévus par le cahier des prescriptions spéciales, donne lieu à un ajournement de l'exécution du marché tel que prévu au paragraphe 1 de l'article 27 ci-dessus. Le titulaire peut demander l'application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 27 précité.
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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 5010 du 6 juin 2002. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.