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CCAG-EMO

Décret n° 2-01-2332 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d'études et de maîtrise d'œuvre (CCAG-EMO)

Article 44 : Décompte général et définitif

1Le montant définitif résultant de l'exécution du marché est arrêté par un décompte général et définitif. Celuici récapitule en détail l'ensemble des éléments pris en compte pour le règlement définitif du marché. 2Le titulaire est invité, par un ordre de service, à venir dans les bureaux du maître d'ouvrage prendre connaissance du décompte général et définitif et à le signer pour acceptation. 3Si le titulaire du marché refuse de signer le décompte général et définitif, le maître d'ouvrage dresse procèsverbal relatant les conditions de présentation de ce décompte et les circonstances ayant accompagné cette présentation. 4L'acceptation du décompte général et définitif, par le titulaire, lie celui-ci définitivement en ce qui concerne tant la nature et les quantités des prestations exécutées que les prix qui leur sont appliqués, ainsi que les autres éléments pris en compte pour le règlement définitif du marché tels que les montants résultant de la révision des prix, les indemnités accordées le cas échéant, les pénalités encourues, les réfactions et toute autre retenue. 5Si le titulaire ne défère pas à l'ordre de service prévu à l'alinéa 3 ci-dessus, refuse d'accepter le décompte général et définitif qui lui est présenté ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit par écrit exposer en détail les motifs de ses réserves et préciser le montant de ses réclamations au maître d'ouvrage, et ce dans un délai de quarante (40) jours à compter de la date de notification de l'ordre de service précité. Il est alors procédé comme il est stipulé aux articles 53 et 54 ci-après. 6Il est expressément stipulé que le titulaire n'est plus admis, après expiration du délai indiqué à l'alinéa 5 cidessus, à élever de réclamations au sujet du décompte général et définitif dont il a été invité à prendre connaissance. Passé ce délai le décompte est censé être accepté par lui, quand bien même il ne l'aurait signé qu'avec des réserves dont les motifs ne seraient pas spécifiés comme il est stipulé à l'alinéa 6 ci-dessus. 7L'ordre de service invitant le titulaire à prendre connaissance du décompte général et définitif lui est notifié dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date de la réception provisoire ou de la dernière réception provisoire partielle le cas échéant. 8Le décompte général et définitif ne lie le maître d'ouvrage qu'après avoir été approuvé par l'autorité compétente. Cette approbation est notifiée au titulaire dans un délai maximum d'un (1) mois à compter de la date d'approbation.

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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.

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B.O. n° 5010 du 6 juin 2002. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.