Décret n° 2-01-2332 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d'études et de maîtrise d'œuvre (CCAG-EMO)
Article 40 : Retenue de garantie
Sauf stipulation différente du cahier des prescriptions spéciales, une retenue de garantie de un dixième ème (1/10 ) est effectuée sur chaque acompte.
A défaut de stipulations particulières du cahier des prescriptions spéciales, la retenue de garantie cesse de croître lorsqu'elle atteint sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.
La caution personnelle et solidaire remplaçant la retenue de garantie prévue à l'article 14 ci-dessus peut être constituée par tranches successives d'un montant égal à la valeur de la retenue de garantie de chaque décompte.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 5010 du 6 juin 2002. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.