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CCAG-EMO

Décret n° 2-01-2332 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d'études et de maîtrise d'œuvre (CCAG-EMO)

Article 39 : Acomptes

1Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché peuvent ouvrir droit à des acomptes dans les conditions fixées par le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales selon les modalités ci-après. 2le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte, une fois déduites les sommes à la charge du titulaire en application du présent cahier des clauses administratives générales. 3 – Dans le cas d'un marché d'études, les prestations effectuées pour l'exécution des différentes parties ou phases de l'étude donnent lieu à versement d'acomptes au fur et à mesure de leur réalisation. Il ne peut être prévu d'acompte que pour un service fait. La périodicité du paiement des acomptes est fixée par le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales. Ces cahiers peuvent prévoir le versement d'acomptes soit mensuellement, soit au fur et à mesure de l'achèvement des parties ou phases de l'étude. 4Dans le cas d'un acompte versé en fonction de parties ou phases préétablies d'exécution et non de l'exécution physique des prestations, le marché peut fixer forfaitairement le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché. 5 - Pour les marchés prévoyant une rémunération mensuelle, les prestations effectuées donnent lieu au versement d'acomptes au fur et à mesure de leur réalisation. Les parties de mois sont rémunérées sur la base journalière de 1/30 du prix unitaire mensuel correspondant. 6 – Pour les marchés comportant un mode de rémunération autre que ceux prévus aux paragraphes 1 et 2 cidessus, le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales doit prévoir les modalités devant servir pour l'octroi d'acomptes. 7 - Dans tous les cas et sauf stipulations différentes du cahier des prescriptions spéciales, le montant des acomptes est déterminé par le maître d'ouvrage sur demande du titulaire et après production par celui-ci d'un compte rendu d'avancement des prestations. La demande d'acompte doit être accompagnée par une facture ou par une note d'honoraires arrêtant le montant des prestations réalisées. Elle doit être justifiée par la présentation du rapport, du document ou du produit tel que prévu par le cahier des prescriptions spéciales. 8 - Dans un délai d'un (1) mois à compter de la remise de la demande d'acompte, le maître d'ouvrage doit notifier par écrit son accord ou, le cas échéant, les rectifications que le titulaire doit apporter à la demande d'acompte. A compter du lendemain de la date à laquelle les rectifications ont été notifiées au titulaire, celui-ci dispose d'un délai de quinze (15) jours pour retourner au maître d'ouvrage la demande rectifiée revêtue de son acceptation ou formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, les rectifications demandées par le maître d'ouvrage sont considérées comme étant acceptées par le titulaire du marché.

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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.

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B.O. n° 5010 du 6 juin 2002. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.