Décret n° 2-01-2332 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d'études et de maîtrise d'œuvre (CCAG-EMO)
Article 37 : Bases de règlement des comptes
Les comptes sont établis comme suit :
1Pour les prestations rémunérées par des prix unitaires, le décompte est établi en appliquant aux prestations réellement exécutées et régulièrement constatées, les prix du bordereau des prix, modifiés s'il y a lieu par application des clauses de révision des prix que le marché pourrait comporter et affectés éventuellement du rabais (ou de la majoration) indiqué dans le marché.
Toutefois, lorsque la valeur des prestations réalisées est supérieure à celle des prestations prescrites par le cahier des prescriptions spéciales ou les ordres de services, les comptes sont établis sur la valeur de ces dernières prestations.
2 - Pour les prestations rémunérées par un prix global, la valeur de la prestation est due lorsque l'ensemble de ses composantes a été réalisé. Les divergences éventuellement constatées, pour chaque prestation, entre les composantes réellement exécutées et les éléments indiqués dans la décomposition du prix, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent donner lieu à aucune modification dudit prix global ; il en est de même des erreurs que pourrait comporter cette décomposition.
Le règlement des prestations en plus ou en moins prescrites par ordre de service par le maître d'ouvrage est effectué à l'aide de nouveaux prix fixés suivant les modalités prévues au paragraphe 2 de l'article 36 cidessus.
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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 5010 du 6 juin 2002. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.