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CCAG-EMO

Décret n° 2-01-2332 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d'études et de maîtrise d'œuvre (CCAG-EMO)

Article 34 : Caractère des prix

1Sous réserve des dispositions de l'article 35 et du paragraphe 2 de l'article 36 ci-après, les prix du marché ne peuvent sous aucun prétexte être modifiés. 2Les prix du marché comprennent le bénéfice ainsi que tous droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail. 3 - Dans le cas de marché passé avec un groupement conjoint, les prix afférents à chaque lot sont réputés comprendre outre, les prix prévus au paragraphe 2 ci-dessus, les dépenses et marges du titulaire pour l'exécution de ce lot, y compris éventuellement les charges qu'il peut être appelé à rembourser au mandataire ainsi que les dépenses relatives : - aux mesures propres à pallier d'éventuelles défaillances des autres membres du groupement et les conséquences de ces défaillances ; - et à toute autre sujétion induite par le fait de ce groupement conjoint.

Une question sur cet article ?

L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.

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B.O. n° 5010 du 6 juin 2002. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.