Décret n° 2-01-2332 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d'études et de maîtrise d'œuvre (CCAG-EMO)
Article 28 : Arrêts de l'exécution du marché
1Conformément à l'article 75 du décret précité n°2-98-482 du 11 Ramadan 1419 (30 décembre 1998), le cahier des prescriptions spéciales doit prévoir la possibilité d'arrêter l'étude soit à l'issue d'un délai déterminé soit lorsque les dépenses atteignent un montant fixé.
En outre, lorsque les prestations sont scindées en phases, assorties chacune d'un prix, le cahier des prescriptions spéciales peut prévoir l'arrêt de l'exécution du marché au terme de chacune de ces phases.
Lorsque l'un des deux cas précités se présente, le marché est immédiatement résilié sans que le titulaire puisse prétendre à indemnité.
2En dehors des cas prévus dans le paragraphe 1 du présent article, le maître d'ouvrage peut ordonner la cessation de l'exécution du marché. Dans ce cas, le marché est immédiatement résilié et le titulaire a droit, sur sa demande, à être indemnisé du préjudice, dûment justifié, qu'il aurait éventuellement subi du fait de la cessation.
La demande du titulaire n'est recevable que si elle est présentée par écrit, dans un délai de quarante (40) jours à dater de la notification de l'ordre de service prescrivant la cessation du marché.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 5010 du 6 juin 2002. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.