Décret n° 2-98-984 instituant un système d'agrément des personnes exécutant des prestations d'études et de maîtrise d'œuvre
Article 8
La commission d'agrément est chargée :
a) d'étudier les demandes d'agrément représentées par les personnes physiques et morales candidates et proposer, le cas échéant, leur agrément au ministre chargé de l'équipement;
b) de recueillir et de centraliser les références et les renseignements presentés par lesdites personnes;
c) de proposer au ministre charge de l'équipement le retrait de l'agrément d'une personne physique ou morale agreee, cette proposition devrait être appuyée par un rapport motivé;
d) d'étudier toute autre question en rapport avec le système d'agrément instituted par le present décret.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 4678 du 1er avril 1999. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.