Décret n° 2-98-984 instituant un système d'agrément des personnes exécutant des prestations d'études et de maîtrise d'œuvre
Article 9
La commission d'agrément se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois tous les deux mois. Elle est convoquée à la diligence de son président qui fixe également l'ordre du jour de la réunion.
Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 4678 du 1er avril 1999. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.