Décret n° 2-98-984 instituant un système d'agrément des personnes exécutant des prestations d'études et de maîtrise d'œuvre
Article 7
Il est institué, au ministère de l'équipement, une commission d'agrément des personnes physiques ou morales candidates à l'agrément prévu à l'article premier ci-dessus.
Cette commission est présidée par le directeur des affaires techniques au département de l'équipement et comprend les membres suivants :
- un représentant du ministeré de l'équipement, vice-président;
- un représentant du ministère de l'intérieur;
- un représentant du ministeré charge de l'habitat et de l'urbanisme;
- un représentant du ministeré charge des finances;
- un représentant du ministeré charge de l'agriculture;
- un représentant du ministeré charge du commerce et de l'industrie;
- un représentant du ministère charge du secteur public et de la privatisation;
- un représentant de l'administration de la défense nationale;
- un représentant du ministeré concerné par l'activité de la personne physique ou morale à/agree;
- un représentant de l'organisation professionnelle concennée, la plus représentative, désigné par le ministre de l'équipement sur proposition de ladite organisation.
En outre, le président de la commission peut faire appel, à titre consultatif, pour participer aux travaux de la commission, à toute autre personne dont il juge utile de recueillir l'avis.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 4678 du 1er avril 1999. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.