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Agrément études et maîtrise d'œuvre

Décret n° 2-98-984 instituant un système d'agrément des personnes exécutant des prestations d'études et de maîtrise d'œuvre

Article 7

Il est institué, au ministère de l'équipement, une commission d'agrément des personnes physiques ou morales candidates à l'agrément prévu à l'article premier ci-dessus. Cette commission est présidée par le directeur des affaires techniques au département de l'équipement et comprend les membres suivants : - un représentant du ministeré de l'équipement, vice-président; - un représentant du ministère de l'intérieur; - un représentant du ministeré charge de l'habitat et de l'urbanisme; - un représentant du ministeré charge des finances; - un représentant du ministeré charge de l'agriculture; - un représentant du ministeré charge du commerce et de l'industrie; - un représentant du ministère charge du secteur public et de la privatisation; - un représentant de l'administration de la défense nationale; - un représentant du ministeré concerné par l'activité de la personne physique ou morale à/agree; - un représentant de l'organisation professionnelle concennée, la plus représentative, désigné par le ministre de l'équipement sur proposition de ladite organisation. En outre, le président de la commission peut faire appel, à titre consultatif, pour participer aux travaux de la commission, à toute autre personne dont il juge utile de recueillir l'avis.

Une question sur cet article ?

L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.

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B.O. n° 4678 du 1er avril 1999. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.