Décret n° 2-98-984 instituant un système d'agrément des personnes exécutant des prestations d'études et de maîtrise d'œuvre
Article 6
La personne morale candidate à l'agrément doit :
a) avoir son siège social au Maroc;
b) avoir pour objet principal l'exercice des activités afferentes aux prestations enumeratedes à l'article 2 ci-dessus.
En outre, et en ce qui concerne les sociétés anonymes, le directeur général et le ou les directeurs techniques doivent remplir les conditions prévues aux b), d) et e) de l'article 5 ci-dessus.
En ce qui concerne les autres formes de sociétés, le ou les gérants doivent remplir les conditions citées à l'alinéa précédent.
# Chapitre II
# De la commission d'agrément
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 4678 du 1er avril 1999. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.