Décret n° 2-98-984 instituant un système d'agrément des personnes exécutant des prestations d'études et de maîtrise d'œuvre
Article 4
L'agrément visé à l'article premier ci-dessus est accordé par le ministre chargé de l'équipement, sur proposition de la commission d'agrément, aux personnes physiques et morales qui remplissent respectivement les conditions prévues par les articles 5 et 6 ci-après.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 4678 du 1er avril 1999. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.