Décret n° 2-98-984 instituant un système d'agrément des personnes exécutant des prestations d'études et de maîtrise d'œuvre
Article 18
Toute personne agréée est tenue d'informer la commission d'agrément de tout changement intervenu dans les éléments qui ont donné lieu à son agrément.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 4678 du 1er avril 1999. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.