Décret n° 2-98-984 instituant un système d'agrément des personnes exécutant des prestations d'études et de maîtrise d'œuvre
Article 17
Toute entreprise, individuelle ou en société, nouvellement créée, qui ne peut pas produire l'attestation prévue au h) et/ou les références techniques prévues au i) du paragraphe I de l'article 12 ci-dessus peut se voir accorder un agrément provisoire délivré conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus et dans les conditions prévues par le présent décret.
L'agrément provisoire pourra être transformé en agrément définitif à l'expiration d'un délai d'un an, éventuellement renouvelable, sous réserve que les intéressés fournissent l'attestation prévue au 1$^{er}$ alinéa ci-dessus et des références de prestations qu'elles ont exécutées durant ledit délai et que la commission juge favorablement.
L'agrément provisoire peut être retiré à l'expiration du délai prévu au 2$^{e}$ alinéa ci-dessus lorsque les intéressés ne peuvent pas fournir des références de prestations ou bien que la commission d'agrément ne juge pas favorablement les références produites.
Les dispositions précédentes sont également applicables au cas où une personne agréée dépose une nouvelle demande d'agrément pour d'autres domaines d'activités que ceux pour lesquels elle a été agréée.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 4678 du 1er avril 1999. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.