Arrêté du Chef du gouvernement n° 3-205-14 fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics
Article 16
En cas de retard dans l'exécution des prestations, imputable au titulaire, il est fait application au montant des prestations exécutées pendant la période comprise entre la date contractuelle de fin d'exécution des prestations et la date réelle de leur achèvement, du plus faible des deux coefficients obtenus en utilisant, d'une part, les index du mois d'exécution des prestations et, d'autre part, les index du dernier mois du délai contractuel.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 6266 du 19 juin 2014. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.