Décret n° 2-94-223 instituant un système de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics
Article 2
Une entreprise est reconnue qualifiée pour une activité déterminée lorsque la commission de qualification et de classification, visée à l'article 4, juge, sur la base des références fournies par l'entreprise, que l'activité qu'elle exerce répond à la définition donnée à cette activité.
Seules sont retenues les références de travaux directement exécutés par l'entreprise avec son propre personnel et son propre matériel, sans l'intermédiaire d'un sous-traitant.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 4262 du 6 juillet 1994. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.