Décret n° 2-94-223 instituant un système de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics
Article 11
Le certificat de qualification et de classification est délivré pour une période indéterminée. Toutefois il doit faire l'objet d'un réexamen annuel par la commission. Celle-ci peut soit confirmer la qualification accordée soit procéder à une requalification de l'entreprise.
Toute entreprise pourra toutefois demander le réexamen de son cas à tout moment pour tenir compte des changements éventuels survenus dans sa situation.
Toute entreprise qui cesse totalement son activité ou dont l'activité ne correspond plus au certificat qui lui a été délivré est tenue de retourner celui-ci au secrétariat permanent de la commission. Dans ce cas, le ministre chargé des travaux publics invalide la qualification et la classification initialement accordées.
4 - Contestations et litiges.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 4262 du 6 juillet 1994. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.