Loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé
Article 8 : Offre économiquement la plus avantageuse
Dans toutes les procédures de passation de contrats de partenariat public-privé, le contrat est attribué au candidat qui présente l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères arrêtés préalablement.
Le règlement d'appel à la concurrence mentionne les critères économiques et qualitatifs à retenir pour évaluer les offres. Ces critères doivent être objectifs, non discriminatoires, ayant un rapport avec l'objet du contrat de partenariat public-privé et avec les caractéristiques du projet et portent, notamment, sur la capacité de réalisation des objectifs de performance, le coût global de l'offre, les exigences du développement durable, l'impact social et environnemental du projet, le caractère technique innovant de l'offre et, le cas échéant, les mesures prises pour la préférence en faveur de l'entreprise nationale et le taux d'utilisation d'intrants d'origine nationale et ce dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Dès que l'attributaire du contrat de partenariat public-privé est choisi, la personne publique informe, dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours, les autres candidats du rejet de leurs offres.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 6332 du 5 février 2015. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.