Décret n° 2-01-437 instituant un système de qualification et de classification des laboratoires de bâtiment et de travaux publics
Article 26
Sur proposition de la commission visée à l'article 6 ci-dessus, le ministre de l'équipement délivre au laboratoire concerné un certificat mentionnant la ou les qualifications accordées.
La validité du certificat ainsi délivré échoit à la date d'expiration de la période transitoire prévue par l'article 23 ci-dessus.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 4962 du 20 décembre 2001. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.