Décret n° 2-01-437 instituant un système de qualification et de classification des laboratoires de bâtiment et de travaux publics
Article 15 : Délivrance du certificat
Sur proposition de la commission de qualification et de classification, le ministre de l'équipement délivre au laboratoire, ayant satisfait aux conditions du présent décret, un certificat de qualification et de classification mentionnant notamment la ou les activités pour lesquelles il a été reconnu qualifié et la catégorie à laquelle il est classé.
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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 4962 du 20 décembre 2001. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.