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Qualification des laboratoires BTP

Décret n° 2-01-437 instituant un système de qualification et de classification des laboratoires de bâtiment et de travaux publics

Article 13 : Qualification des laboratoires

Un laboratoire est reconnu qualifié pour une activité déterminée lorsque la commission, visée à l'article 6 ci-dessus, juge, sur la base des références fournies et moyens humains et matériels mis en place par le laboratoire, que l'activité qu'il exerce répond à la définition donnée à cette activité. Seules sont retenues, les références des prestations directement exécutées par le laboratoire avec son propre personnel et son propre matériel sans l'intermédiaire d'un sous-traitant. La commission peut, au préalable, mandater une sous-commission, composée de trois (3) experts, pour effectuer une visite aux locaux dudit laboratoire en vue de vérifier les informations fournies dans son dossier. Cette visite donne lieu à l'établissement d'un rapport à soumettre à l'appréciation de la commission. Les trois experts susvisés sont désignés par décision du président, sur proposition des membres de la commission.

Une question sur cet article ?

L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.

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B.O. n° 4962 du 20 décembre 2001. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.