Arrêté n° 1692-23 relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics
Article 48
La transmission et la réception des documents relatifs au nantissement du marché visés à l'article 46 ci-dessus s'effectuent après leur signature électronique selon les modalités visées à l'article 6 du présent arrêté.
La transmission et la réception précitées font l'objet d'un horodatage automatique au niveau du portail des marchés publics, mentionnant la date et l'heure de transmission et de réception par voie électronique des documents susvisés.
**Chapitre X**
*Conditions et modalités de l'interopérabilité avec les systèmes tiers*
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 7222 du 17 août 2023. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.