Arrêté n° 1692-23 relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics
Article 46
Conformément aux dispositions de la loi susvisée n° 112-13, le titulaire du marché peut procéder au nantissement dudit marché.
Le nantissement du marché public s'effectue par voie électronique selon les conditions d'utilisation du portail des marchés publics.
A cet effet, le portail des marchés publics permet :
**a) au maître d'ouvrage :**
– de remettre au titulaire une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destiné à former titre pour le nantissement du marché ;
– de délivrer au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, un état sommaire des travaux, des fournitures ou des services effectués ;
– de délivrer au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, une attestation des droits constatés au profit dudit titulaire ;
– de délivrer au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, un état des avances consenties et des acomptes mis en paiement au titre du marché nanti ;
– d'informer le bénéficiaire du nantissement de tout acte ou incident susceptible de compromettre la réalisation du marché nanti à son profit.
**b) au bénéficiaire du nantissement :**
– de transmettre au comptable assignataire ou à la personne chargée du paiement, désigné dans le marché, l'exemplaire unique du marché et l'original de l'acte de nantissement ;
– de communiquer au maître d'ouvrage concerné une copie de l'acte de nantissement ;
– de notifier au comptable assignataire ou à la personne chargée du paiement et au maître d'ouvrage une copie de la convention de subrogation ;
– de transmettre au comptable assignataire ou à la personne chargée du paiement, tout avenant relatif aux modifications affectant les conditions de règlement du marché nanti.
**c) au titulaire du marché :**
– de demander au maître d'ouvrage de lui communiquer une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » ;
– de demander au maître d'ouvrage de lui communiquer un état sommaire des travaux, fournitures ou services effectués, une attestation des droits constatés et/ou un état des avances consenties et des acomptes mis en paiement au titre du marché nanti.
**d) au comptable assignataire ou la personne chargée du paiement :**
– d'accuser réception de l'exemplaire unique du marché et de l'original de l'acte de nantissement ;
– de prendre en charge le nantissement du marché ;
– de formuler ses réserves ou indiquer ses motifs de rejet de l'acte de nantissement ;
– de communiquer au titulaire du marché et au bénéficiaire du nantissement, le cas échéant, un état indiquant toutes oppositions qui lui auront été notifiées au titre du marché ;
– de notifier au maître d'ouvrage et au bénéficiaire du nantissement, toute modification dans la désignation du comptable assignataire ou de la personne chargée du paiement ;
– d'informer le bénéficiaire du nantissement que le marché objet du nantissement est définitivement soldé ou qu'il a fait l'objet de résiliation.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 7222 du 17 août 2023. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.