Arrêté n° 1692-23 relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics
Article 15
La constitution et la restitution des garanties pécuniaires s'effectuent par voie électronique selon les conditions du portail des marchés.
A cet effet, le portail des marchés publics permet :
**a) aux organismes agréés :**
- d'instruire les demandes de garanties pécuniaires émanant des concurrents et des titulaires des marchés publics ;
- de délivrer les garanties pécuniaires dûment signées par la ou les personnes habilitée(s) à engager l'organisme agréé concerné, selon les conditions propres audit organisme ;
- de recevoir, selon le cas, du concurrent ou du titulaire les demandes de restitution de leurs garanties pécuniaires en cas de non-production de ces garanties au maître d'ouvrage ;
- de recevoir du maître d'ouvrage les mainlevées sur les garanties pécuniaires qui lui sont produites.
**b) aux concurrents :**
- d'introduire auprès des organismes agréés les demandes de constitution des cautionnements provisoires et des attestations des cautions personnelles et solidaires en tenant lieu ;
- de demander, à l'organisme agréé, la restitution des cautionnements provisoires ou la libération des cautions personnelles et solidaires en tenant lieu, en cas de non-production desdits cautionnements au maître d'ouvrage ;
- de demander, au maître d'ouvrage, la mainlevée sur les cautionnements provisoires ou sur les attestations des cautions personnelles et solidaires en tenant lieu.
**c) aux titulaires des marchés :**
- d'introduire auprès des organismes agréés des demandes de constitution des cautionnements définitifs ou des attestations des cautions personnelles et solidaires en tenant lieu et, le cas échéant, de la caution en remplacement de la retenue de garantie ou de la caution garantissant le remboursement de l'avance consentie par le maître d'ouvrage ;
- de demander au maître d'ouvrage les mainlevées sur les cautionnements constitués ou la libération des cautions personnelles et solidaires tenant lieu du cautionnement définitif, et/ou de la retenue de garantie et, le cas échéant, de la caution garantissant le remboursement de l'avance consentie par le maître d'ouvrage.
**d) aux maîtres d'ouvrages :**
- de restituer le cautionnement provisoire au moyen d'une mainlevée délivrée aux concurrents dans les cas prévus au décret précité n° 2-22-431 et au titulaire ayant constitué le cautionnement définitif dans le délai prescrit ;
- de restituer au titulaire son cautionnement définitif ou de libérer les cautions personnelles et solidaires tenant lieu du cautionnement définitif, et/ou de la retenue de garantie au moyen d'une mainlevée ;
- de restituer au titulaire du marché ou de libérer les cautions personnelles et solidaires tenant lieu, le cas échéant, du cautionnement garantissant le remboursement de l'avance consentie par le maître d'ouvrage au moyen d'une mainlevée ;
- de renseigner les références de la décision de confiscation des cautionnements, le cas échéant.
**Chapitre VI**
*Conditions et modalités d'ouverture des plis et d'évaluation des offres des concurrents par voie électronique*
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 7222 du 17 août 2023. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.