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Décret 2-22-431

Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics

Article 44 : Détermination du prix de référence, de l’offre

excessive et de l’offre anormalement basse A. Prix de référence : Après avoir écarté les offres jugées excessives et anormalement basses, la commission détermine le prix de référence. Le prix de référence des offres est égal à la moyenne arithmétique résultant de l’estimation du coût des prestations établie par le maître d’ouvrage et de la moyenne des offres financières des concurrents retenus. Ce prix de référence est calculé selon la formule suivante : Où: – P: Prix de référence ; – E: Estimation du coût des prestations établie par le maître d’ouvrage ; La commission procède ensuite au classement des offres des concurrents conformément aux dispositions de l’article 43 ci–dessus au regard du prix de référence ainsi déterminé. L’offre la mieux–disante, à proposer au maître d’ouvrage, est celle qui est la plus proche du prix de référence par défaut. En cas d’absence d’offres inférieures au prix de référence, l’offre la mieux–disante est celle qui est la plus proche par excès de ce prix. B. Offre excessive et offre anormalement basse: 1 – Offre excessive: L’offre est jugée excessive lorsqu’elle est supérieure de plus de vingt pour cent (20%) par rapport à l’estimation du coût des prestations établie par le maître d’ouvrage pour les marchés de travaux, de fournitures et de services autres que ceux portant sur les études. 2 – Offre anormalement basse : L’offre est jugée anormalement basse lorsqu’elle est inférieure de plus : – de vingt pour cent (20%) par rapport à l’estimation du coût des prestations établie par le maître d’ouvrage pour les marchés de travaux ; – de vingt–cinq pour cent (25%) par rapport à l’estimation du coût des prestations établie par le maître d’ouvrage pour les marchés de fournitures et de services autres que ceux portant sur les études. C. Prix unitaires principaux excessifs ou anormalement bas : Le cahier des prescriptions spéciales peut, en cas de besoin, prévoir une clause relative aux prix unitaires principaux. Les modalités d’évaluation du ou des prix unitaires principaux sont fixées comme suit : – un prix unitaire principal figurant dans le bordereau des prix et/ou le détail estimatif de l’offre la plus avantageuse est jugé excessif, lorsqu’il est supérieur de plus de vingt pour cent (20%) par rapport au prix correspondant figurant dans l’estimation détaillée du maître d’ouvrage pour les marchés de travaux, de fournitures et de services autres que ceux portant sur les études ; – un prix unitaire principal figurant dans le bordereau des prix et/ou le détail estimatif de l’offre la plus avantageuse est jugé anormalement bas, lorsqu’il est inférieur de plus de vingt pour cent (20%) par rapport au prix correspondant figurant dans l’estimation détaillée du maître d’ouvrage pour les marchés de travaux ou de plus de vingt–cinq pour cent (25%) pour les marchés de fournitures et de services autres que les études. Lorsqu’il s’avère qu’un ou plusieurs prix unitaires principaux figurant dans le bordereau des prix et/ou le détail estimatif de l’offre la plus avantageuse sont excessifs ou anormalement bas au regard des critères fixés au présent paragraphe, la commission d’appel d’offres invite, par écrit, le concurrent concerné à justifier ce prix ou ces prix. Les justifications pouvant être prises en compte concernent, notamment, les aspects suivants : – l’économie générée par les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services et les procédés de construction ; – le caractère exceptionnellement favorable des conditions d’exécution dont peut bénéficier le concurrent ; – l’originalité du projet ou de l’offre ; – l’utilisation rationnelle des ressources. Avant de statuer sur l’acceptation ou le rejet de l’offre comportant un ou des prix unitaires principaux excessifs ou anormalement bas, la commission peut instituer une sous– commission pour examiner les justifications fournies par le concurrent concerné. A l’issue de ses travaux, la sous–commission établit un rapport que les membres signent sous leur responsabilité. Au vu de ce rapport, la commission d’appel d’offres décide de retenir ou d’écarter l’offre du concurrent concerné.
Official English translation

A. Reference price: After ruling out offers deemed excessive and abnormally low, the commission shall determine the reference price. The reference price of the offers is equal to the arithmetic average resulting from the estimate of the cost of the services established by the project owner and the average of the financial offers submitted by the selected competitors. This reference price is calculated according to the following formula: Where: – P: Reference price; – E: Estimated cost of services established by the project owner; The commission then ranks the competitors' bids in accordance with the provisions of article 43 above in relation to the reference price so determined. The most competitive offer, to be proposed to the project owner, is the one that is closest to the default reference price. If there are no offers below the reference price, the best offer is the one that is closest in excess to this price. B. Excessive offer and abnormally low offer: 1 –Excessive offer: An offer is deemed to be excessive if it is more than twenty percent (20%) higher than the estimated cost of services drawn up by the project owner for works, supply and service contracts other than those relating to studies. 2 –Abnormally low offer: An offer is deemed to be abnormally low when it is lower by more than: –Twenty percent (20%) compared to the estimate of the cost of services drawn up by the project owner for works contracts ; –Twenty-five percent (25%) compared to the estimate of the cost of services drawn up by the project owner for supply and service contracts other than those relating to studies. C. Excessive or abnormally low main unit prices : Where necessary, the special specifications book may include a clause on the main unit prices. Decree on public procurement-No. 2-22-431-8 March 2023 52 The procedures for assessing the main unit price(s) are as follows: –A main unit price stated in the price schedule and/or the itemised estimate of the most advantageous offer is deemed to be excessive when it is more than twenty percent (20%) higher than the corresponding price listed in the project owner's itemised estimate for works, supply and service contracts other than those relating to studies; –A main unit price stated in the price schedule and/or the itemised estimate of the most advantageous offer is deemed to be abnormally low when it is lower by more than twenty percent (20%) compared to the corresponding price listed in the project owner's itemised estimate for works contracts or by more than twenty-five percent (25%) lower for supply and service contracts other than studies. Where one or more of the main unit prices listed in the price schedule and/or the itemised estimate of the most advantageous offer are found to be excessive or abnormally low in relation to the criteria set out in this paragraph, the tendering commission will ask the competitor concerned, in writing, to justify this price or these prices. The justifications that can be taken into account concern, in particular, the following aspects: –the savings generated by the methods of manufacturing the products, the arrangements for providing the services and the construction processes ; –the exceptionally favourable nature of the execution conditions from which the competitor may benefit; –the originality of the project or offer; –The rational use of resources. Before deciding whether to accept or reject an offer containing one or more excessive or abnormally low main unit prices, the commission may set up a sub- commission to examine the explanations provided by the competitor concerned. At the end of its work, the sub-commission draws up a report which the members sign under their responsibility In light of this report, the tendering commission decides whether to accept or reject the bid of the competitor concerned.

Published by the Moroccan public procurement portal. The French version is the only authoritative text.

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B.O. n° 7184 du 6 avril 2023. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.