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Décret 2-22-431

Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics

Article 162 : Lutte contre la fraude, la corruption et le

conflit d’intérêts Tout intervenant dans les procédures de passation des marchés, à quelque titre que ce soit, doit préserver son indépendance vis–à–vis des concurrents et s’abstenir d’accepter de leur part tout avantage ou gratification ou d’entretenir avec eux toute relation de nature à compromettre son objectivité et son impartialité. Tout membre d’une commission d’appel d’offres, d’un jury de concours, d’une commission de négociation ou d’une sous–commission et toute autre personne appelée à participer aux travaux de ces commissions et jury sont tenus d’informer le président de tout conflit d’intérêts dans lequel ils pourraient être, directement ou indirectement, impliqués. Le membre ou la personne qui se trouve dans une situation de conflit d’intérêts doit s’abstenir d’intervenir, de quelque manière que ce soit, dans la procédure de passation du marché public concerné. Au sens du présent article, on entend par conf lit d’intérêts tout conflit né d’une situation dans laquelle tout intervenant dans la procédure de passation d’un marché public a un intérêt de nature à affecter l’exercice impartial et objectif de ses fonctions ou missions. Chapitre X Réclamations et recours
Official English translation

All participants in procurement procedures, in whatever capacity, must maintain their independence from competitors and refrain from accepting any advantage or gratuity from them or maintaining any relationship with them that might compromise their objectivity and impartiality. Any member of a tendering commission, a competition jury, a negotiation commission or a sub-commission and any other person called upon to participate in the work of these commissions and juries must inform the president of any conflict of interest in which they may be directly or indirectly involved. The member or person in a situation of conflict of interest must refrain from intervening in any way whatsoever in the procedure for awarding the public contract concerned. For the purposes of this article, a conflict of interest is any conflict arising from a situation in which any person involved in the public procurement procedure has an interest likely to affect the impartial and objective exercise of his functions or duties. Chapter X Complaints and appeals

Published by the Moroccan public procurement portal. The French version is the only authoritative text.

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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.

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B.O. n° 7184 du 6 avril 2023. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.