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Décret 2-22-431

Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics

Article 13 : Offre spontanée

1 – Tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut, à son initiative, proposer au maître d’ouvrage tout projet, idée ou opération présentant des fonctionnalités nouvelles, des services nouveaux ou des innovations techniques et répondant à un besoin potentiel que le maître d’ouvrage n’aurait pas identifié au préalable. Une offre ayant fait l’objet d’un appel à la concurrence ne peut être qualifiée d’offre spontanée. Une offre spontanée ne peut porter sur un projet dont les études ont été réalisées par le maître d’ouvrage, sauf dans le cas où il s’avère que ces études sont devenues caduques. 2 – Le maître d’ouvrage procède à une évaluation préalable de la proposition du porteur de l’offre spontanée. Lorsqu’il décide de donner suite à l’offre spontanée dont il est saisi, il procède, dans un premier temps, à l’élaboration d’un programme fonctionnel des besoins, avant de lancer, dans un second temps, un appel à la concurrence pour la réalisation du projet, de l’idée ou de l’opération objet de l’offre spontanée. 3 – Le maître d’ouvrage ne peut recourir à la procédure négociée pour contracter avec le porteur de l’offre spontanée, sauf lorsqu’il s’avère que celle-ci s’appuie sur une technologie particulière que seul le porteur de cette offre spontanée détient ou maîtrise et qu’il n’existe aucune autre alternative pour satisfaire les besoins du maître d’ouvrage. 4 – Après l’établissement du programme fonctionnel des besoins visé ci-dessus, le maître d’ouvrage lance un appel à la concurrence. A cet effet, il élabore un dossier d’appel d’offres sur la base des propositions présentées par le porteur de l’offre spontanée qui est tenu de préciser, par écrit, au maître d’ouvrage les données confidentielles qui ne peuvent, en aucun cas, être divulguées. Le porteur de l’offre spontanée peut, au même titre que les autres concurrents, participer à la procédure d’appel d’offres lancée conformément aux dispositions du présent décret. Lorsqu’il y participe, il bénéficie d’une marge de préférence qui prend la forme d’un bonus compris entre cinq pour cent (5%) et dix pour cent (10%) de la note globale de l’offre. Les modalités d’application de la marge de préférence à accorder au porteur de l’offre spontanée qui participe à la procédure d’appel à la concurrence sont fixées par le règlement de consultation. 5 – L’évaluation des offres des concurrents porte, notamment, sur les aspects suivants : –– la cohérence globale du projet et sa compatibilité avec la mission dévolue au maître d’ouvrage ; –– l a qu a l it é et l a p e r t i n e n c e d e s s olut ion s techniques proposées ; –– l’analyse coûts-avantages du projet ; –– la compétitivité et le potentiel de création d’emplois ; –– les modalités de transfert de technologie ; –– la qualité du montage contractuel et financier proposé. L’évaluation et le jugement des offres des concurrents s’effectuent dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 144 du présent décret. 6 – Le règlement de consultation prévoit l’octroi d’une prime au porteur de l’offre spontanée dans l’un des cas suivants : –– si son offre spontanée est retenue et qu’il ne participe pas à l’appel à la concurrence ; –– s’il participe à l’appel à la concurrence, sans que le marché ne lui soit attribué ; –– s’il est déclaré attributaire. Dans ce cas, le montant de la prime octroyée est déduit des sommes qui lui sont dues en sa qualité de titulaire au titre du marché. Section II. – Prix des marchés
Official English translation

1 – Any contractor, supplier or service provider may, on his own initiative, propose to the project owner any project, idea or operation presenting new functionalities, new services or technical innovations and meeting a potential need that the project owner has not previously identified. A bid that has been the subject of a call to tender cannot be qualified as an spontaneous bid A spontaneous bid cannot relate to a project for which the studies have been carried out by the project owner, except in the case where it turns out that these studies have become obsolete. 2 –The project owner makes a preliminary assessment of the proposal made by the spontaneous bidder. If the project owner decides to follow up on the spontaneous bid, he will first draw up a functional programme of needs, before launching a call to tender to carry out the project, idea or operation that is the subject of the spontaneous bid. 3 –The project owner may not use the negotiated procedure to contract with the spontaneous bidder, except where the spontaneous bid is based on a specific technology that only the spontaneous bidder possesses or master, and where there is no other alternative for satisfying the project owner's needs. 4 –After drawing up the functional programme of needs referred to above, the project owner launches a call for competition. To this end, he prepares a tender dossier on the basis of the proposals submitted by the spontaneous bidder, who must specify, in writing, to the project owner the confidential data that may not, under any circumstances, be disclosed. The spontaneous bidder may, as well as other competitors, take part in the tendering procedure launched in accordance with the provisions of this decree. When he participates, he benefits from a margin of preference in the form of a bonus of between five percent (5%) and ten percent (10%) of the overall score of the bid. The procedures for applying the margin of preference to be granted to the spontaneous bidder taking part in the tendering procedure are set out in the consultation regulations. 5 –The assessment of competitors' bids is based in particular on the following aspects : –The overall coherence of the project and its compatibility with the mission assigned to the project owner; –The quality and relevance of the technical solutions proposed; –The cost-benefit analysis of the project; –Competitiveness and job creation potential; Decree on public procurement-No. 2-22-431-8 March 2023 16 –Technology transfer arrangements; –The quality of the proposed contractual and financial arrangements. Competitors' bids are evaluated and judged in accordance with the terms and conditions set out in article 144 of this decree. 6 –The consultation regulations provide for a bonus to be awarded to the spontaneous bidder in one of the following cases: –if the spontaneous bid is accepted and the tenderer does not take part in the call for competition; –If the spontaneous bidder participates in the call for competition, but he is not awarded the contract; –If it is declared the successful tenderer. In this case, the amount of the bonus granted is deducted from the sums due to him in his capacity as holder under the contract. Section II. –Contract prices

Published by the Moroccan public procurement portal. The French version is the only authoritative text.

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B.O. n° 7184 du 6 avril 2023. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.