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Commission nationale de la commande publique

Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique

Article 8

La Commission nationale est présidée par une personnalité connue pour sa compétence et son expérience dans le domaine juridique et de la commande publique, nommée par décret sur proposition du secrétaire général du gouvernement, pour une période de cinq (5) ans renouvelable une seule fois dans les mêmes formes. Le président de la commission nationale est assisté, dans l'accomplissement de ses missions, d'un (1) vice-président qu'il nomme parmi les membres de l'organe délibératif. Le vice-président seconde le président en cas d'absence ou d'empêchement. Le président dispose d'un secrétariat particulier.

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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.

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B.O. n° 6400 du 1er octobre 2015. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.