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Commission nationale de la commande publique

Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique

Article 9

Le président de la commission nationale assure les missions suivantes : - il veille au bon fonctionnement de la commission et de ses organes ; il representante la commission et recoit, a ce titre, toute reclamation ou demande d'avis ou de consultation juridique concernant la commande publique; - il diligente, de sa propre initiative, à la demande du Chef du gouvernement ou à la demande de l'organe délibératif, la réalisation de toute étude juridique relative à la commande publique; il preside l'organe délibératif de la commission, fixe l'ordre du jour de ses réunions et le communique aux membres; il gère les cas pouvant placer les membres de l'organe délibératif en situation de conflit d'intérêt ; il propose les candidats aux postes de rapporteur général et des chefs des unités prévus à l'article 18 du present décret; - il notifie les avis de la commission et les décisions du Chef du gouvernement proposées par la commission, aux administrations publiques et concurrents concernés ; il établit le rapport annuel des activités de la commission nationale, qu'il soumet à l'avis de l'organe délibératif préalablement à sa presentation au Chef du gouvernement; il veille à la publication des avis, des rapports d'ordre général, des études, des recherches et des directives de la commission, des décisions du chef du gouvernement relatives à la commande publique, ainsi que des textes législatifs et réglementaires relatifs à la commande publique par tout moyen et notamment au site web de la commission; - il conclut des contrats ou des conventions ayant trait à l'exécution des missions dévolues à la commission nationale.

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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.

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B.O. n° 6400 du 1er octobre 2015. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.