Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique
Article 39
L'instruction, par les organes compétents de la commission, de toute réclamation d'un concurrent ou demande d'avis concernant un différend ayant fait l'objet d'un jugement ou étant en cours d'instruction par une juridiction ou par toute autre instance de contrôle doit être suspendue.
Tout recours par le concurrent ou par le titulaire d'une commande publique à une juridiction met fin à la procédure d'instruction de la réclamation ou de la demande d'avis concernant un différend par la commission.
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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 6400 du 1er octobre 2015. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.