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Commission nationale de la commande publique

Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique

Article 37

La consultation de la commission nationale par le titulaire d'une commande publique doit être effectuée par une demande d'avis exposant l'objet et les motifs du différend. Cette demande doit être accompagnée des pièces contractuelles de la commande publique concernée, des correspondances adressées à l'administration et éventuellement les réponses reçues et de tout autre document relatif au différend. Le titulaire de la commande publique doit adresser sa demande d'avis à la commission nationale dans les mêmes formes prévues à l'article 31 du présent décret et en informer l'administration concernée. Le président de la commission nationale informe l'administration concernée de la saisine de la Commission par le titulaire de la commande publique.

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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.

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B.O. n° 6400 du 1er octobre 2015. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.