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Commission nationale de la commande publique

Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique

Article 34

A l'issue de l'examen de la réclamation, et après avoir entendu le rapport présenté par le rapporteur général de la commission, l'organe délibératif peut proposer la décision, selon le cas, de : annuler la procédure lorsqu'il s'agit d'une irrégularité substantielle viciant la procédure ; - rectifier l'irrégularité en procédant aux modifications nécessaires afin d'écarter les clauses ou prescriptions qui méconnaissent les obligations de mise en concurrence et de publicité et de poursuivre ensuite la procédure, et si l'administration concernée a position contraire, la question est soumise au chef du gouvernement pour décision ; déclarer la réclamation irrecevable pour manque de fondement juridique valable.

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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.

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B.O. n° 6400 du 1er octobre 2015. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.