Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique
Article 33
Lorsque l'organe délibératif juge que les arguments fournis par le concurrent ne sont pas probants, et en tenant compte des réponses de l'administration concernée, le président de la commission nationale l'informe de l'irrecevabilité de sa réclamation.
Lorsque l'organe délibératif juge, sur la base des arguments présentés par le concurrent, que le bien-fondé de la réclamation est justifié, le président de la commission nationale informe l'administration concernée et propose au chef du gouvernement de suspendre la procédure de passation de la commande publique ou de surseoir à l'approbation de la commande publique jusqu'à l'émission de sa proposition de décision concernant la suite à réserver à la réclamation dans les délais prévus à l'article 32 du présent décret.
En tout état de cause, la suspension de la procédure de passation de la commande publique ou le surseoir à son approbation ne peut avoir lieu que par décision du chef du gouvernement.
Toutefois, la suspension ou le sursis de l'approbation demandés par l'organe délibératif ne s'applique pas si l'administration concernée décide qu'il est nécessaire de poursuivre la procédure de passation de la commande publique ou d'approuver ladite commande, et ceci lorsque des considérations urgentes d'intérêt général le justifient. Dans ce cas, l'administration concernée doit adresser au Chef du gouvernement et au président de la commission nationale une lettre exposant clairement les motifs et les justifications l'ayant amenée à prendre cette décision.
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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 6400 du 1er octobre 2015. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.