Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique
Article 32
L'instruction des réclamations doit s'effectuer par les organes compétents de la commission conformément aux dispositions du présent décret dans un délai ne pouvant excéder quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de la réception de la lettre de réclamation. Ce délai peut être prorogé pour une période de quinze (15) jours ouvrables par décision motivée du président de la commission qu'il notifie aux intéressés.
Le président de la commission peut, durant la période de prorogation susmentionnée, demander, le cas échéant, au concurrent et/ou à l'administration concernée, de présenter devant l'organe délibératif de la commission tout complément d'information qu'il juge nécessaire pour formuler sa proposition de décision.
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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 6400 du 1er octobre 2015. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.