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Commission nationale de la commande publique

Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique

Article 31

Les réclamations émanant des concurrents sont déposées directement dans les bureaux de la commission nationale ou adressées au président de la commission par voie postale en recommandé avec accusé de réception. Elles peuvent également lui être adressées par voie électronique. Un arrêté du chef du gouvernement fixe les modalités d'introduction des réclamations par voie électronique et des réponses les concernant. Le concurrent doit exposer dans sa lettre l'objet de sa réclamation et les éléments qu'il conteste. Il doit également fournir, à l'appui de sa réclamation, toutes les pièces justificatives, les éléments d'information et les documents dont il dispose. Il doit déclarer que l'affaire sur laquelle il a saisi la commission n'a pas fait l'objet d'un recours devant les tribunaux. Si le concurrent intente une action en justice durant la période d'instruction de sa réclamation par la commission, il doit, sous peine de rejet de sa réclamation, en informer la dite commission. La réclamation doit être dûment signée par la personne habilitée à engager le concurrent et présentée à compter de la date de la publication de l'avis de publicité de la commande publique jusqu'au septième jour après l'affichage des résultats la concernant. Le président de la commission nationale informe l'administration concernée de la saisine de la commission par le concurrent et lui demande de fournir à la dite commission toutes les pièces justificatives, les éléments d'information, tous les documents fournis par le concurrent et les éléments de réponse dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours ouvrables à compter de la date de réception de la réclamation et du dossier qui lui est joint.

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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.

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B.O. n° 6400 du 1er octobre 2015. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.