Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique
Article 30
Tout concurrent peut recourir directement la commission nationale de la commande publique, conformément à la procédure et aux modalités fixées ci-après, dans les cas suivants :
- s'il constate que l'une des règles de la procédure de passation d'une commande publique, prévue par la réglementation en vigueur, n'a pas été respectée;
- s'il relève que le dossier d'appel à la concurrence contient des clauses discriminatoires ou des conditions disproportionnées par rapport à l'objet de la commande publique;
- s'il conteste les motifs de l'élimination de son offre;
s'il n'est pas satisfait de la réponse qui lui a été donnée par l'administration concernée ou en absence de réponse à sa demande.
Toutefois, les réclamations émanant d'un concurrent qui n'a pas intérêt à conclure la commande publique concernée, d'un membre de groupement autre que le mandataire, ou d'un sous-traitant potentiel ne sont pas recevables.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 6400 du 1er octobre 2015. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.