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Commission nationale de la commande publique

Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique

Article 30

Tout concurrent peut recourir directement la commission nationale de la commande publique, conformément à la procédure et aux modalités fixées ci-après, dans les cas suivants : - s'il constate que l'une des règles de la procédure de passation d'une commande publique, prévue par la réglementation en vigueur, n'a pas été respectée; - s'il relève que le dossier d'appel à la concurrence contient des clauses discriminatoires ou des conditions disproportionnées par rapport à l'objet de la commande publique; - s'il conteste les motifs de l'élimination de son offre; s'il n'est pas satisfait de la réponse qui lui a été donnée par l'administration concernée ou en absence de réponse à sa demande. Toutefois, les réclamations émanant d'un concurrent qui n'a pas intérêt à conclure la commande publique concernée, d'un membre de groupement autre que le mandataire, ou d'un sous-traitant potentiel ne sont pas recevables.

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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.

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B.O. n° 6400 du 1er octobre 2015. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.