Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique
Article 28
Un représentant de la partie consultante peut être convoqué par le président pour présenter, devant les membres de l'organe délibératif, un exposé sur la question objet de la consultation.
Le président de la commission peut demander audit représentant de fournir à l'organe délibératif tout autre document qu'il juge utile pour l'examen de la question qui lui est soumise.
Le président peut également convoquer les représentants des autres administrations pour présenter à l'organe délibératif les éclaircissements et les éléments d'information dont ils disposent et qui concernent la question objet de la consultation.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 6400 du 1er octobre 2015. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.