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CCAG-Travaux

Décret n° 2-14-394 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T)

Article 8 : Délais d'exécution

A - Stipulations générales 1Le délai d'exécution global contractuel est le délai prévu pour l'exécution de toutes les prestations objet du marché. Il correspond à la période comprise entre la date de commencement de l'exécution fixée par ordre de service et la date d'expiration du délai prévu contractuellement. Le délai d'exécution partiel contractuel est le délai prévu pour l'exécution d'une partie ou d'une phase des ouvrages objet du marché. Il correspond à la période comprise entre la date de commencement de l'exécution, fixée par ordre de service, de ladite partie ou phase de l'ouvrage et la date d'expiration du délai prévu contractuellement prévu pour son exécution. 2Le délai d'exécution est immuable. 3Le cahier des prescriptions spéciales fixe, pour chaque marché, le délai d'exécution ou la date limite pour l'achèvement des travaux. Le cahier des prescriptions spéciales peut fixer, éventuellement, dans le cadre du délai visé à l'alinéa précédent, des délais partiels d'exécution de certains ouvrages ou parties d'ouvrages. 4Le délai d'exécution des travaux fixé par le cahier des prescriptions spéciales s'applique à l'achèvement de tous les travaux prévus incombant à l'entrepreneur, y compris, sauf stipulation différente du cahier des prescriptions spéciales, le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. 5Le délai d'exécution court à partir de la date prévue par l'ordre de service prescrivant le commencement de l'exécution des travaux. 6Si le cahier des prescriptions spéciales fixe une date limite pour l'achèvement des travaux, cette date n'a de valeur contractuelle que si ledit cahier des prescriptions spéciales fixe en même temps une date limite pour le commencement des travaux. 7Tout délai imparti par le marché au maître d'ouvrage ou à l'entrepreneur commence à courir le lendemain du jour où s'est produit l'acte ou le fait générateur dudit délai à zéro (0) heure. 8Le délai est exprimé en jours ou en mois. Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième du mois de début au quantième du dernier mois. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine ce délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour du mois. Le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit, lorsque le dernier jour d'un délai est un jour déclaré férié ou chômé. B - Délais d'exécution supplémentaires Des délais supplémentaires peuvent être pris en considération dans les cas suivants : - Force majeure ; - Ajournements partiels des travaux ; - Augmentation dans la masse des travaux ; - Travaux supplémentaires. Les délais supplémentaires doivent se limiter strictement aux besoins nécessaires pour faire face aux cas précités. C - Diminution du délai d'exécution Le délai d'exécution peut être réduit en cas de passation d'un avenant pour diminution dans la masse des travaux dans les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 58 du présent cahier.

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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.

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B.O. n° 6470 du 2 juin 2016. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.