Décret n° 2-14-394 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T)
Article 57 : Augmentation dans la masse des travaux
1Au sens du présent cahier, on entend par :
- la masse initiale des travaux : le montant contractuel des travaux tel que prévu au marché initial.
- la masse des travaux : le montant des travaux exécutés et évalués à un moment donné à partir des prix initiaux du marché. La masse des travaux ne tient pas compte des travaux supplémentaires visés à l'article 55 du présent cahier, du montant résultant de la révision des prix et des indemnités accordées à l'entrepreneur ainsi que le montant des intérêts moratoires pour retard de paiement ou des pénalités encourues.
2L'entrepreneur est tenu de réaliser toutes les prestations prévues par le marché. Il est tenu, en outre, d'aviser le maître d'ouvrage, vingt (20) jours au moins à l'avance, de la date probable à laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale.
3Lorsque la masse des travaux atteint la masse initiale, l'entrepreneur doit arrêter les travaux s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision du maître d'ouvrage de les poursuivre.
La décision de poursuivre les travaux doit préciser le montant limite jusqu'où les travaux pourront être poursuivis. Cette décision doit intervenir dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de réception de la lettre de l'entrepreneur prévue au paragraphe 2 du présent article, une copie de ladite décision est notifiée à l'entrepreneur par ordre de service et doit être inscrite au registre du marché.
Lorsque le maître d'ouvrage n'est pas en mesure de notifier ladite décision dans le délai précité, il doit soit prescrire à l'entrepreneur un ordre d'arrêt de l'exécution des travaux dès que la masse initiale des travaux a été atteinte, soit procéder à la réception des travaux réalisés.
Les augmentations cumulées dans la masse des travaux ne doivent en aucun cas dépasser dix pour cent (10%) de la masse initiale du marché.
En ce qui concerne les marchés reconductibles prévus à l'article 7 du décret n° 2-12-349 précité, la limite de dix pour cent (10%) prévue ci-dessus est appréciée pour la durée totale du marché.
4Un délai supplémentaire peut être prévu, par avenant, pour tenir compte des travaux correspondant à l'augmentation dans la masse des travaux prévue par la décision du maître d'ouvrage.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 6470 du 2 juin 2016. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.